Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
3.01. Regroupement de bâtiments: Un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances visé par le présent règlement doit desservir un seul bâtiment ou un seul lieu visé par l’article 2, sauf dans les cas suivants:
a)  le dispositif vise à desservir un regroupement de bâtiments situé sur un même immeuble, constitué d’une résidence isolée et de son bâtiment accessoire, dans la mesure où le débit total quotidien issu de ce regroupement est d’au plus 3 240 litres;
b)  le dispositif vise à desservir l’un ou l’autre des regroupements de bâtiments suivants:
i.  deux résidences isolées, dans la mesure où le nombre de chambres à coucher issu de ce regroupement est égal ou inférieur à 6;
ii.  une résidence isolée et un bâtiment autre qu’une résidence isolée, dans la mesure où le débit total quotidien d’eaux usées domestiques issu de ce regroupement est d’au plus 3 240 litres, en considérant aux fins de ce calcul un débit unitaire quotidien de 540 litres par chambre à coucher;
iii.  deux bâtiments autres qu’une résidence isolée, dans la mesure où le débit total quotidien d’eaux usées domestiques issu de ce regroupement est d’au plus 3 240 litres.
Un regroupement visé au paragraphe b du premier alinéa est possible seulement lorsque les conditions des sites et des terrains naturels imposent la mise en place d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation ou d’un système du traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection.
D. 306-2017, a. 7; D. 1156-2020, a. 9.
3.01. Regroupement de bâtiments: Un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances visé par le présent règlement doit desservir un seul bâtiment ou un seul lieu visé par l’article 2, sauf dans les cas suivants:
a)  le dispositif vise à desservir un regroupement de bâtiments situé sur un même immeuble, constitué d’une résidence isolée et de son bâtiment accessoire, dans la mesure où le débit total quotidien issu de ce regroupement est d’au plus 3240 litres;
b)  le dispositif vise à desservir l’un ou l’autre des regroupements de bâtiments suivants:
i.  deux résidences isolées déjà construites, dans la mesure où le nombre de chambres à coucher issu de ce regroupement est égal ou inférieur à 6;
ii.  une résidence isolée et un bâtiment autre qu’une résidence isolée déjà construit, dans la mesure où le débit total quotidien issu de ce regroupement est d’au plus 3240 litres, en considérant aux fins de ce calcul un débit unitaire quotidien de 540 litres par chambre à coucher;
iii.  deux bâtiments autres qu’une résidence isolée déjà construits, dans la mesure où le débit total quotidien issu de ce regroupement est d’au plus 3240 litres.
Un regroupement visé au paragraphe b du premier alinéa est possible seulement lorsque les conditions des sites et des terrains naturels imposent la mise en place d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation ou d’un système du traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection.
D. 306-2017, a. 7.